A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
10R4. Un titre offert au ministre doit:
1°  être un certificat de dépôt auprès d’une institution bancaire ou financière ayant son siège ou un établissement au Québec ou une obligation, un billet, une hypothèque ou un titre semblable émis ou garanti soit par le Gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province, une municipalité ou un autre organisme public exerçant une fonction gouvernementale au Canada, soit par une société, commission ou association dont les actions, le capital ou les biens sont possédés à au moins 90% par le Gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou par une municipalité, soit par un établissement d’enseignement ou un centre hospitalier si, dans ce dernier cas, le titre est garanti par le gouvernement d’une province;
2°  être d’une valeur suffisante pour couvrir le montant total de la dette, comprenant les intérêts exigibles au moment où le titre est offert et ceux qui le deviennent dans les 12 mois;
3°  être libre de tout lien ou de toute charge envers un tiers;
4°  être déposé auprès d’une institution bancaire ou financière ayant son siège ou un établissement au Québec, qui en conserve la garde pour le bénéfice du ministre jusqu’à l’extinction de la dette.
D. 1930-86, a. 1; D. 1466-98, a. 18; D. 1176-2010, a. 67.